Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation
Article 1415 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Commentaires • 45
Le juge relève qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 101-6 du code des ports maritimes, en vigueur lors de la création du GPMH) que lorsqu'un port autonome est transformé en un grand port maritime, cette transformation n'emporte pas une mutation de propriété au sens et pour l'application des art. 1380, 1403 et 1415 CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 407
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts « la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition » ; qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I. […]
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[…] En dernier lieu, Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 27 juillet 2023, n° 2101215
[…] 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ». Aux termes de l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due : « pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ».
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Il résulte des dispositions des articles 1407, 1408 et 1415 du CGI qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. […]
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