Article 1466 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est créé par : Loi - art. 26 () JORF 19 juillet 1991, article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992

I. – Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste sera fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

II. – Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable.

Pour l'application du I :

a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;

b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.

III. – Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I et dans les conditions définies aux I et II.

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
43 textes citent l'article

Commentaires190


BOFiP · 24 avril 2024

Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 H du CGI […] a>, à l'article 1464 I du CGI et à l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1466 B bis du CGI, à l'article 1466 D du CGI et à l'article 1478 bis du CGI ;

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BOFiP · 24 avril 2024

Remarque : Avant l'abrogation de ces dispositions, les départements devaient prendre, dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI, à l'article 1466 du CGI et à l'article 1639 A bis du CGI, une délibération pour que l'exonération de CVAE pour la part leur revenant soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l'EPCI (que ceux-ci aient délibéré en faveur de l'exonération ou non). […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).

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BOFiP · 17 avril 2024

article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] 480 […] article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2015, n° 1409910
Annulation

[…] 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1 er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1 er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2014, n° 1303421
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d‘Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, […] à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 10 décembre 1996 : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l'article 1 er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts » ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2010, n° 0710367
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que M. X exerce, à titre indépendant, une activité de conseil pour la gestion et les affaires sociales et de conseil à des sociétés immobilières sur les stratégies de vente d'immeubles dont il a transféré le siège au XXX dans le périmètre de la zone franche urbaine des Mureaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause au titre des années 2003 à 2005 le régime d'exonération de taxe professionnelle prévu par l'article 1466 A I quater du code général des impôts sous lequel s'était placé le contribuable ; que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 résultant de cette remise en cause ;

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