Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 26 () JORF 19 juillet 1991, article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992
I. – Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste sera fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis, des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
II. – Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable.
Pour l'application du I :
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
III. – Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I et dans les conditions définies aux I et II.

pendant 7 jours
L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l'article 1466 F du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues : à l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ; […] à l'article 1465 du CGI (exonération dans les zones d'aide à finalité régionale [ZAFR]) ; à l'article 1465 B du CGI (exonération des petites et moyennes entreprises [PME] dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ; au I de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville [QPV]) ; au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les bassins d'emplois à redynamiser [BER]) ; […]
Lire la suite…Remarque : L'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a supprimé, […] à l'article 322 J de l'annexe III au CGI et à l'article 322 K de l'annexe III au CGI. a. […] L'interdiction de cumul avec l'article 1465 A du CGI vise les régimes prévus : à l'article 1464 F du CGI (exonération en faveur des entreprises exerçant une activité artisanale ou commerciale dans les zones de revitalisation des centre-villes) ; au I de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville [QPV]) ; […] à l'article 1466 B du CGI (exonération en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser [BUD]) ; […]
Lire la suite…[…] — l'exonération prévue au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts concerne exclusivement les créations et extensions d'établissements réalisées dans le périmètre d'une zone franche urbaine ; une création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant, lequel n'ouvre pas droit à cette exonération ; au sens de l'article 1478 IV du code général des impôts, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. […] de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1 er janvier 1995 : 1°Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A (…) III. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, […] à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : 1° A compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A (…) » ; […]
1466 G du code général des impôts (CGI), les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-75) peuvent être, sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, […] article 1465 B du CGI (exonération des entreprises implantées dans les zones d'aide à l'investissement des PME) (BOI-IF-CFE-10-30-40-30) ; article 1466 A du CGI (exonérations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les bassins d'emplois à redynamiser et les zones de restructuration de la défense) (BOI-IF-CFE-10-30-50-10, […]
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