Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires / Section I : Fonds national du livre
Article 1609 duodecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version27/10/1995
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Version31/03/2002
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Version01/01/2007
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Version01/01/2016
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Version13/06/2016
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.
Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500.000 F.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.
Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
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