Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre II : Contributions indirectes / Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles / J : Farines
Article 1618 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Est créé par : LOI 62-873 1962-07-31 ART. 34 JORF 1 AOUT 1962
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 - art. 7 (P) JORF 31 DECEMBRE 1977
Modifié par : LOI 66-935 1966-12-17 ART. 14 III JORF 18 DECEMBRE 1966
Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.
Le taux de la taxe est fixé par décret (2).
La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
(1) Voir annexe III art. 333 H.
(2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26).
Commentaires • 44
Décisions • 15
[…] La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévues par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du 2 semestre 1988, sa demande de sursis de paiement, ainsi que ses conclusions tendant à ce que le tribunal administratif ordonne à l'administration de lui communiquer les éléments constitutifs du rôle de l'imposition litigieuse ;
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[…] 10 La taxe a été instituée par l'article 1618 septies du code général des impôts français. Avant l'introduction de l'euro, son montant était fixé à 100 FRF par tonne de farines, de semoules ou de gruaux de blé tendre.
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 90NC00188, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 113124, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 1990 sous le numéro 90NC00188, présentée par la Société des Moulins de SOING, dont le siège social est à SOING (70130) FRESNES-SAINT-MAMES, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre de 2 e semestre 1988 ainsi que la restitution de la taxe acquittée au titre du mois de décembre ;
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