Article 1638 quater du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 93 (V) JORF 31 décembre 1993

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

I. – En cas de rattachement d'une commune à un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.

L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

a. Cet écart est réduit :

par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé ;

par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 20 p. 100 ;

par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 30 p. 100 ;

par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 40 p. 100 ;

par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 50 p. 100 ;

par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 60 p. 100 ;

par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 70 p. 100 ;

par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 80 p. 100 ;

par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 p. 100 du taux le plus élevé et inférieur à 90 p. 100.

Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 p. 100 du taux le plus élevé, le taux du groupement, de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;

b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux du groupement sont appliqués dans les communes déjà membres du groupement, l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe professionnelle unique dans le groupement ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.

II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté urbaine, à un district à fiscalité propre ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe professionnelle voté par ces groupements l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.

III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités économiques où il est fait application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.

Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant du groupement peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par le groupement.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
5 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

à fiscalité propre : ­ les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ; ­ les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, […]

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BOFiP · 21 avril 2022

[…] En application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis du CGI sont notamment substitués à leurs communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) afférente aux entreprises implantées dans la zone d'activités […] […] Le III de l'article 1638 quater du CGI prévoit les modalités de fixation des taux d'imposition :

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 2011, n° 0805373
Désistement

[…] — il y a lieu d'appliquer des taux « lissés » pour les années litigieuses sur la base du taux de 2001 en tenant compte de l'unification des taux communaux et de leur convergence vers le taux communautaire durant cinq ans ; cette intégration des taux sur cinq ans a été décidée par le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers en 2001, en application des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 octobre 2013, n° 1304170
Rejet

[…] — que le requérant ne démontre pas l'urgence de la suspension, dès lors qu'il ne justifie pas que l'évolution de la fiscalité à venir ou que la fiscalité existante de la communauté de communes présenterait un risque pour les communes concernées ; que les dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts prévoient d'ailleurs que l'augmentation des taxes des communes rattachées peut être progressive ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 10 juin 2008, n° 0400743
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition ; qu'aux termes du I ter dudit article : « 1. […] Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, […]

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