Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle
Article 1647 D du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 4 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.
II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente.
Commentaires • 124
Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la TCCI ni aux prélèvements opérés par l'État sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies). […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : […] d. […] de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M. A soutient que, par un mémoire complémentaire à produire ultérieurement, il sera démontré que l'administration fiscale a procédé, à tort, au calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par application des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts.
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[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ». […] Aux termes de l'article 1647 D de ce code : " I. – 1. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2011, n° 0903504
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.” ; qu' aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au même code : “L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers” ; qu'aux termes de l'article 1647 D du même code : “I. […]
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[…] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] […] Cependant, le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la CET de l'entreprise à un montant inférieur à celui qui résulterait de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du CGI.
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