Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES
Article 119 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas, à compter du 1er janvier 1962, aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.
1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.
Commentaires • +500
"font-size: 14.5pt; font-family: Arial; background: white;">article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGIPour plus de précisions sur les conditions d'application de l'article 123 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-30-20. […] […] Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 125 A du CGI, à l'article 125-0 A du CGI et à l'article 119 bis du CGI
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, […] Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (…) » ; que l'article 219 bis du même code dispose que les revenus visés au 5 de l'article 206 sont soumis à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit ;
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[…] Vu, II, sous le n° 0604252, la requête, enregistrée le 1 er septembre 2006, présentée pour la SAS ALBANY INTERNATIONAL FRANCE dont le siège est XXX, représentée par son président-directeur général en exercice, par M e Sittler ; la SAS ALBANY INTERNATIONAL FRANCE demande au Tribunal de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts pour les exercices 1998 et 1999 par avis de mis en recouvrement émis le 21 octobre 2005 par la recette des impôts de Paris ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2012, n° 0803128
[…] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1 er septembre 2002 au 31 août 2005 à l'issue de laquelle le service a, sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, réintégré dans ses bénéfices imposables les commissions versées au titre de l'exercice clos en 2005 à la société Moral Rich Trading Ltd dont le siège social est situé à Hong-Kong et a en outre, regardé les sommes litigieuses comme des revenus distribués au bénéfice de la société Moral Rich Trading Ltd devant être soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code précité ; […]
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Ainsi, les retenues et prélèvements à la source des articles 119 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI, qui supposent que le bénéficiaire personne physique des revenus de source française visés par ces textes n'ait pas son domicile fiscal en France, pourraient être également inapplicables si celui-ci, non-résident au sens des conventions, reste domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4B du CGI. […]
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