Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS
Article 137 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1979
Est créé par : Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 26 (V) JORF 14 JUILLET 1979
Est créé par : LOI 79-594 1979-07-13 ART. 26 I, IV, V JORF 14 JUILLET 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1).
(1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
Commentaires • 12
Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, […] Le régime fiscal des sommes ou valeurs réparties par le FCP aux porteurs de parts personnes physiques est notamment défini à l'article 137 bis du CGI, au 3 de l'article 158 du CGI, à l'article 193 du CGI et à l'article 199 ter A du CGI. […] Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un FCP conformément à la réglementation en vigueur (CGI, art. 137 bis, […]
Lire la suite…[…] Remarque 1 : En revanche, les sommes correspondant à la distribution du résultat de l'exercice précédent sont imposées à la date de leur distribution selon la nature des revenus ainsi distribués (CGI, art. 137 bis), quand bien même cette distribution intervient au cours de la période de liquidation. Elles ne sont donc pas à retenir pour déterminer le montant de la plus ou moins-value dégagée par les porteurs de parts lors de la liquidation du FCP ou de la SICAV. […] […] Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D du code général de impôts (CGI), le second terme de la différence est en principe constitué :
Lire la suite…Décisions • 5
[…] – les distributions de fonds communs de placement à risques versées aux enfants de M. et M me A… devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 137 bis du code général des impôts ;
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier : « Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. […] Aux termes de l'article 137 bis du même code : » I. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2011, n° 0904952
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A » ; qu'aux termes du 4 de l'article 1649-0 A de ce code : « Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions … » ; qu'aux termes de l'article 137 bis du même code : « I. […]
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En application des dispositions de l'article 1655 sexies A du CGI, ces sociétés de Libre Partenariat sont assimilées, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement. […] Or, les distributions réalisées par les fonds communs de placement sont imposables entre les mains des porteurs des parts en application de l'article 137 bis du CGI.
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