Article 219 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 70 (P) JORF 31 DECEMBRE 1977

I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
Le taux de l'impôt est fixé à 50 %.
Toutefois :
a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater ;
Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.
b. (Disposition périmée).
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1).
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
(1) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1985
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1Décryptage des actualités fiscales de février 2024
www.inextenso-avocats.com · 22 mars 2024

[…] Pour rappel, les PV de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont exclues du régime des PV long terme (art. 219-I-a sexies-0 bis du CGI) et donc taxées dans les conditions et aux taux de droit commun de l'IS. […] A l'inverse Les PV de cession de SPI cotées qui répondent à la définition fiscale des titres de participation relèvent du taux réduit d'imposition des plus-values à long terme (Art 219-1-a du CGI). ​ […] < […] #8217;article 239 du CGI et à l'article 22 de l'annexe IV à ce code, d'option expresse pour l'assujettissement à l'IS​ Après que la société ait obtenu gain de cause devant le TA, l'AF a formé appel de la décision. ​

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2Plus-values de cession de titres : précisions sur la notion de prépondérance immobilière
Deloitte Société d'Avocats · 12 mars 2024

La CAA de Nantes juge que, pour apprécier la prépondérance immobilière au sens des dispositions de l'article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, il convient de tenir compte de la valeur des contrats de crédit-bail immobilier, peu importe qu'ils ne soient pas inscrits à l'actif de la société. […]

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3SPFPL de pharmacie (partie V) : optimiser sa trésorerie et minimiser l’imposition ?
Village Justice · 6 mars 2024

[…] Seule la distribution des dividendes aux associés de la SPFPL est alors soumise au prélèvement forfaitaire unique et donc aux prélèvements sociaux (17,2%) (Voir l'article SPFPL de pharmacie (partie II) : actualités sur la distribution des dividendes : virus ou infection ?) 2- La cession des parts de SEL à la SPFPL. […] Relèvent de ce régime des plus-values à long terme les cessions des titres de participation détenus depuis plus de deux ans (article 219 I-a CGI). Ce régime est donc nettement avantageux afin de céder les titres de la SEL détenus par la SPFPL. Si le titulaire réinvestit plus de 50% du prix de la cession dans une nouvelle activité, moins de 24 mois après la vente, le report d'imposition est maintenu.

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1Tribunal administratif de Dijon, 25 janvier 2011, n° 0900886
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du 1, § a, de l'article 219 du code général des impôts : « Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater » ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 209 quater du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 28 février 2013, n° 1002907
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du même code : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes (…) mentionnés au 2 du présent I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (…) / Par dérogation au premier alinéa, (…), les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés (…), […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 25 octobre 2011, n° 2011P01236

[…] (1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exer- cices ouverts à compter du 31 décembre 2007,

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I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
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