Article 244 bis A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
1) Voir art. 289 A.
2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1983
19 textes citent l'article

Commentaires458


CMS · 1er mars 2024

[…] Ainsi, les retenues et prélèvements à la source des articles 119 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI, qui supposent que le bénéficiaire personne physique des revenus de source française visés par ces textes n'ait pas son domicile fiscal en France, pourraient être également inapplicables si celui-ci, non-résident au sens des conventions, reste domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4B du CGI.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 25 février 2024

Les dispositions prévues à l'article 209 B du du code général des impôts (CGI) et à l'article 123 bis du CGI Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l'article 244 bis du CGI, à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 28 février 2013, n° 1002907
Rejet

[…] — de prononcer le remboursement partiel du prélèvement libératoire prévue par l'article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 28 janvier 2008, d'un bien sis à Saint-Maur-des-Fossés ;

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  • Torah·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Communauté européenne·
  • Libératoire·
  • Mouvement de capitaux·
  • Restriction

2CAA de LYON, 2ème chambre, 24 octobre 2019, 18LY01236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M me B… C… et la SI Chen-Leman SA ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution du prélèvement acquitté par la SI Chen-Leman SA sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts au titre d'une plus-value de cession d'un immeuble situé en France réalisée en 2011.

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  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Intérêt à agir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt pour faire appel·
  • Questions générales·
  • Absence d'intérêt·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2012, n° 1100888
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 1°) la restitution de la différence entre la cotisation acquittée sur la plus-value de cession de bien réalisée le 28 octobre 2008 au titre du prélèvement de 33,1/3 % prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l'application du taux de 16 % à la même base ;

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  • Plus-value·
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  • Convention fiscale·
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  • Personnes physiques·
  • Cotisations·
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  • Intérêts moratoires·
  • Immobilier
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