Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE / CHAMP D'APPLICATION
Article 256 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance.
III Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.
1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er juin 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).
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Question : Quel est le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux jetons non fongibles (JNF) ? Réponse : Les jetons non fongibles (JNF), communément dénommés « NFT » en lien avec l'appellation anglaise « non fungible tokens », sont des fichiers informatiques uniques, créés et stockés sur un registre numérique de suivi de transactions dénommé « chaîne de blocs » (« blockchain »). Si le recours à cette technologie peut intervenir dans des situations extrêmement variées, les JNF constituent souvent des certificats numériques attestant de la propriété d'un bien matériel ou …
Lire la suite…Dans un arrêt du 26 janvier 2024, la Cour d'appel administrative de Marseille donne une illustration d'un cas de taxation à la TVA d'une société civile réalisant des cessions immobilières (CAA de Marseille n°22MA01817, 2e chambre, 26 janvier 2024, inédit au recueil Lebon). La difficile question de la qualité d'assujettie en matière de cessions immobilières par une société civile n'exerçant pas d'activité économique par ailleurs D'un point de vue TVA, les cessions de terrains à bâtir n'entrent dans le champ d'application de la TVA que lorsqu'elles sont réalisées par des assujettis agissant …
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 92LY01076, inédit au recueil Lebon
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L'administration fiscale a confirmé et précisé certains principes concernant la rémunération des associés et dirigeants de société d'exercice libéral (SEL), applicables à compter du 1ᵉʳ janvier 2024. Avant le 1ᵉʳ janvier 2024. La rémunération de l'associé de SEL dépendait de la structure dans laquelle il exerçait : La rémunération d'un gérant de SELARL relevait du régime des travailleurs non salariés (TNS) ; La rémunération du Président d'une SELAS relevait d'une double affiliation : Régime TNS au titre de son activité d'associé au sein de la SEL ; Régime général des assimilés …
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