Article 266 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 La base d'imposition est constituée (1) :
a Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2);
b Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
- opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant;
- opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
- opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle;
c Pour les livraisons à soi-même :
- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible;
- lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution;
d Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise;
e Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client;
f Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures;
g Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :
- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou figurant à la liste visée à l'article 261-3, 1° a;
- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
1 bis (Abrogé).
1 ter a (Abrogé).
b En ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la taxe est assise selon des règles particulières qui sont déterminées par décret (4). Ce décret définit également la nature des oeuvres et fixe le nombre des représentations auxquelles ces règles sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux représentations théâtrales à caractère pornographique (5).
2 En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
a Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport;
b Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent;
- la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article 1651, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (6) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer;
b bis Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, - d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur modéré.
3 La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 70 % (7) pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par l'article 691-I, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que pour les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
Le cas échéant, la réfaction de 70 % s'applique aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale.
Toutefois, le bénéfice de cette disposition :
- n'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;
- est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction ;
4 (Abrogé)
5 Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
1) Voir Annexe III, art. 76-1.
2) Voir, toutefois, art. 267 bis.
3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
4) Annexe III, art. 76 ter.
5) A compter du 1er janvier 1979.
6) Annexe II, art. 248.
7) Voir Annexe II, art. 253.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 19 janvier 1980
13 textes citent l'article

Commentaires201

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA00750, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts applicable en l'espèce, le droit d'enregistrement, […] prévoyait, en son II : « Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations … de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi » ; que l'article 266 de la même annexe dispose que : « … l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Refus d'agrement·
  • Impôt·
  • Agrément·
  • Société anonyme·
  • Économie

2CAA de PARIS, 2ème chambre, 14 mars 2018, 17PA03148, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 6. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel / (…) » ; qu'aux termes de l'article 266 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Loyer·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Administration fiscale·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Bail·
  • Preneur·
  • Impôt

3Tribunal de commerce de Bobigny, 22 novembre 2022, n° 2022F01425

[…] Attendu que le Tribunal de céans a pris bonne note de l'argumentaire du demandeur concernant l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne mais qu'il n'en demeure pas moins que le Tribunal de céans constate qu'en droit National les dispositions en vigueur sont celles qui ressortent du Bulletin Officiel des Impôts sous la référence 3B-1-02 n°60 du 27/03/2002 au visa des articles 256 et 266 du Code Général des Impôts ;

 Lire la suite…
  • Service·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Portail·
  • Loyer·
  • Contrat de location·
  • Astreinte·
  • Restitution·
  • Indemnité de résiliation·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires134

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion