Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE / OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 287 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 500 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
3 Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article 1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ou sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :
- d'un immeuble ou de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
- d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux.
1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
3) Annexe IV, art. 39 bis.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 décembre 2010, n° 0803107
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240 Par simplification, l'assujetti unique peut réputer que lorsque des dépenses, y compris des frais généraux, sont utilisées à plus de 90 % aux besoins des opérations imposables du seul membre de l'assujetti unique qui les a engagées, ces dépenses sont intégralement utilisées à ces opérations imposables. Ainsi, les dépenses en cause ne sont pas considérées comme des dépenses communes à plusieurs membres de l'assujetti unique. Ce seuil est apprécié en fonction de tout critère physique ou financier de nature à traduire au mieux la proportion d'utilisation de la dépense (chiffre d'affaires, …
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