Article 287 du Code général des impôts

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L59 (3è al. du CGI 287)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).
Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 500 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.
2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.
3 Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article 1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ou sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :
- d'un immeuble ou de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
- d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux.
1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.
3) Annexe IV, art. 39 bis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
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BOFiP · 21 février 2024

240 Par simplification, l'assujetti unique peut réputer que lorsque des dépenses, y compris des frais généraux, sont utilisées à plus de 90 % aux besoins des opérations imposables du seul membre de l'assujetti unique qui les a engagées, ces dépenses sont intégralement utilisées à ces opérations imposables. Ainsi, les dépenses en cause ne sont pas considérées comme des dépenses communes à plusieurs membres de l'assujetti unique. Ce seuil est apprécié en fonction de tout critère physique ou financier de nature à traduire au mieux la proportion d'utilisation de la dépense (chiffre d'affaires, …

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BOFiP · 21 février 2024

I. Représentation et identification de l'assujetti unique 100 Chaque membre de l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique (CGI, art. 256 C, III-2). D. Paiement et responsabilité solidaire 95 Pour le cas particulier des commissions de coassurance et de réassurance interne, des commissions de distribution et de gestion, ainsi que des …

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Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

N° 488915 – M. et Mme D... N° 488916 – M. et Mme R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 décembre 2023 Lecture du 4 janvier 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Bien qu'elles portent sur les modalités de calcul des majorations applicables, en matière d'impôt sur le revenu, en cas de retard ou de défaut de déclaration, vous ne serez pas amenés, dans le cadre de ces demandes d'avis, à résoudre une difficulté arithmétique, mais à vous interroger sur la nature de ces sanctions et les conséquences qui en découlent. Deux dispositions distinctes du code général des …

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2015, n° 1203838
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er juin 2017, 16PA00423, Inédit au recueil Lebon
Annulation
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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 décembre 2010, n° 0803107
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
  • Impôt·
  • Égypte·
  • Valeur ajoutée·
  • Domicile fiscal·
  • Justice administrative·
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A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
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