Article 291 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. - Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

II. - Toutefois, sont exonérés :

1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1) ;

2° Dans les conditions prévues à l'article 189 du code des douanes, les biens faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane, autre que celles prévues dans le tarif douanier commun, ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés de pays tiers ;

3° Les produits suivants :

- organes, sang et lait humains ;

- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; - or à l'état de minerai ;

- or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;

- déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;

4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (2) ;

6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (3) ;

9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, œuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.

III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers ;

2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre ;

3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.

1) Annexe III, 73 F à 73 H.

2) Annexe IV, art. 42 à 46.

3) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
21 textes citent l'article

Commentaires69


BOFiP · 27 décembre 2023

article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] Les importations irrégulières constituent des importations au sens du I de l'article 291 du CGI. […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] […] Les prestations de transport directement liées au placement du bien dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations (II-A § 140 du BOI-TVA-CHAMP-10-30) sont exonérées en application du 2° du III de l'article 291 du CGI.

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BOFiP · 27 décembre 2023

Aux termes du 2° du 4 du II de l'article 277 A du CGI et du 1° du II de l'article 291 du CGI, lorsque les deux évènements se produisent, l'un d'eux est neutralisé pour les besoins de la TVA. L'évènement neutralisé n'induit ni paiement, ni identification (CGI, art. 286 ter A, II-2°), ni mention sur la déclaration de chiffre d'affaires (CGI, art. 287, 6-a). […] […] Pour être dispensée du paiement de la TVA suspendue, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue, selon le cas, au I de l'article 262 du CGI ou au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de la suspension. […] article 277 A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-CHAMP-40-10-10), lorsque de telles opérations ont eu lieu.

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Décisions187


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 février 2005, n° 984872
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 294 du code général des impôts : « 2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien : 1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination (du département) de la Guadeloupe » ; qu'aux termes du I de l'article 291 du même code : « 1. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Importation·
  • Impôt·
  • Montant·
  • Guadeloupe·
  • Fournisseur·
  • Terme·
  • Remboursement·
  • Exportation

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 mars 1983, 25056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 691 du code general des impots : « i. […] en outre, un droit supplementaire de 6 % » ; qu'enfin, aux termes de l'article 291 de l'annexe ii au code : « lorsque les conditions… ne sont pas remplies, les actes ayant beneficie de l'exoneration… sont soumis a la taxe de publicite fonciere ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplementaire de 6 % prevu a l'article 1840 g ter… » ;

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  • Droit à déduction du vendeur refusé aux nouveaux acquéreurs·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée, TVA immobilière·
  • Champ d'application des t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Valeur ajoutée·
  • Droit d'enregistrement·
  • Acquéreur

3Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, n° 05/14580
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 291-I-2° et 293 A 1 du Code général des impôts que le fait générateur de la T.V.A. sur les importations de biens en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, est constitué par leur entrée en France ;

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  • Commissionnaire·
  • Dédouanement·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Avoué·
  • Créance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Créanciers·
  • Hors de cause·
  • Administrateur
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