Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA* / CALCUL DE LA TAXE
Article 278 bis du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Est créé par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 3 (V) JORF 29 JUIN 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
1° Eau ;
2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;
3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;
5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (1), fèves de cacao et beurre de cacao ; 6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;
7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (2) ;
8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;
9° Sucre ;
10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;
12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation.
(1) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25).
(2) Annexe IV, art. 30-0 A.
Commentaires • 433
[…] engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au 20Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du 3° bis d de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]
Lire la suite…La présente division commente l'ensemble des dispositions relatives aux divers taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'article 278 du code général des impôts (CGI), de l'article 278 bis du CGI à l'article 279 bis du CGI et de l'article 281 quater du CGI à l'article 281 octies
Lire la suite…Décisions • 469
[…] . alors que son offre a obtenu le meilleur résultat sur le critère technique, elle a été devancée sur le critère du prix, par la société Bibliothèque pour l'école déclarée attributaire du marché, alors que l'offre de cette dernière ne respecte pas le taux de remise maximal fixé pas la loi la loi n°81-766 du 10 aout 1981 relative au prix du livre, qui s'applique notamment aux dictionnaires ; le département de la Haute-Garonne reconnaît, en appliquant à sa commande le taux de TVA à 5,5%, prévu au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, que la loi sur le prix du livre s'applique bien au dictionnaire faisant l'objet du marché qui fait en tout état de cause l'objet d'une commercialisation ;
Lire la suite…- Département·
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige que les opérations de vente de livres sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 p. 100 en lieu et place du taux normal de taxe de 19,60 p. 100 prévu par l'article 278 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que si la SARL ALFB a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée des ventes réalisées en 2005, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20 juin 2012, 10PA03979, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : (…) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (…) » ; qu'aux termes de l'article 278 quater du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, […]
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[…] Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre en application du d du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-10-35). […]
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