Article 302 octies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L225 (al. 2 du CGI 302 octies)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Toute personne se livrant en France, ailleurs qu'en boutique ou magasin, à des ventes d'objets ou marchandises quelconques, est tenue, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires visés à l'alinéa ci-après, de justifier, soit qu'elle est inscrite au registre du commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d'une personne inscrite audit registre, et, à défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après paiement d'une somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et taxes visés au présent livre, 1re partie, titre I, chapitre Ier et titre II (1).
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints, juges des tribunaux d'instance et tous officiers ou agents de police municipale ou judiciaire, ainsi que par les agents des impôts et par ceux du service de la répression des fraudes.
1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
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BOFiP · 16 juin 2021

En application des dispositions de l'article 302 octies du code général des impôts, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître de l'administration fiscale et de déposer trimestriellement dans un service des impôts une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. […]

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BOFiP · 16 juin 2021

En application des dispositions de l'article 302 octies du code général des impôts, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître de l'administration fiscale et de déposer trimestriellement dans un service des impôts une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2010, n° 0604755
Rejet

[…] — qu'il utilise un véhicule obsolète dont la valeur locative est de 1.000 euros et que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 76.224,51 euros hors taxes dans la mesure où il relève du régime micro ; — qu'en vertu des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, la notion de taxe foncière n'étant pas applicable aux véhicules utilisés dans le cadre d'une activité ambulante, il doit en être exonéré ; — que l'administration a commis une erreur de droit en retenant la notion de récépissé de consignation prévue par l'article 302 octies du code général des impôts ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal le 21 décembre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir :

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  • Taxe professionnelle·
  • Impôt·
  • Cotisations·
  • Base d'imposition·
  • Commune·
  • Contribuable·
  • Véhicule·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Activité

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 novembre 2023, 22MA00554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être constatées par procès-verbal : / a) (Abrogé) ; / b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; […] / d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ; / e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité. « . […]

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  • Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • 44 bis et suivants du cgi)·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Zone franche·
  • Contribuable

3Cour de cassation, Autre, 18 décembre 2006, n° 06-CRD.051

[…] Attendu que les dommages résultant de la confiscation du véhicule et du contrôle judiciaire, qui ne sont pas directement liés à la détention, ne peuvent être éventuellement indemnisés que sur le fondement de l'article 781-1, devenu l'article 141-1, du code de l'organisation judiciaire relatif à la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice en cas de faute lourde ; qu'en l'état du seul récépissé de consignation de la somme de 232 euros visant l'activité de terrassement et délivré par la direction générale des impôts le 21 mars 2003 en application de l'article 302 octies du code général des impôts, la perte de chance alléguée de créer une entreprise n'est pas suffisamment caractérisée et ne peut donner lieu à réparation ;

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  • Réparation·
  • Préjudice moral·
  • Matériel·
  • Trésor·
  • Commission nationale·
  • Contrôle judiciaire·
  • Détention provisoire·
  • Recours·
  • Commission·
  • Titre
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Documents parlementaires9

Actuellement, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable (150 € majoré de 76 € à 300 € en fonction du nombre de véhicules). Il lui est délivré en contrepartie un récépissé de consignations muni d'une photographie qui doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats habilités. À titre de simplification, un … Lire la suite…
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … Lire la suite…
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