Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES *IGF* / BIENS EXONERES
Article 885 L du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Est créé par : LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 5 V JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 28 () JORF 29 JUIN 1982
Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes de nationalité française qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France à compter du 2 octobre 1981 pour le calcul de l'impôt de l'année qui suit la date de leur transfert et l'année suivante.
Commentaires • 57
L'article 885 L du CGI prévoyait toutefois que leurs « placements financiers » étaient exonérés d'ISF, étant précisé que les titres de sociétés à prépondérance immobilière française n'étaient pas considérés comme tels.
Lire la suite…Décisions • 57
[…] sont considérés comme des biens immobiliers ; qu'il retient encore que les articles 885 A 2° et 885 D du code général des impôts français prévoient que les personnes physiques, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, […] la société GGTC ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 L du Code général des impôts que les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements 6. financiers ; que ne sont pas considérés comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou droits immobiliers situés sur le territoire français, […]
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L'article 885 L du code général des impôts, qui prévoit que, sauf exceptions visées par l'alinéa 2, les placements financiers des personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune, est d'interprétation stricte et n'opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-24.825, Inédit
[…] 1°/ qu'il résulte de l'article 885 L du code général des impôts que « Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. […]
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