Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE, IMPOT SUR LES GRANDES FORTUNES, TIMBRE / AUTRES DROITS ET TAXES / PRELEVEMENT D'OFFICE SUR LES BONS ET TITRES ANONYMES
Article 990 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 10 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2010, n° 09/01168
[…] Le 29 novembre 2006, la société South Green House LLC a formé un recours contre cette décision de rejet en assignant la direction des services fiscaux des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Grasse. Par jugement en date du 21 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a : — vu les articles 990 B, C, D et E du code général des impôts, — déclaré régulière la procédure de taxation mise en oeuvre à l'encontre de la société South Green House par la direction des services fiscaux des Alpes- Maritimes, — débouté la société South Green House de l'ensemble de ses demandes,
Lire la suite…- Mise en demeure·
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[…] - les impôts directs locaux, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts (CGI) ; […] - le prélèvement spécial sur les bons anonymes prévu à l'article 990 A du CGI , à l'article 990 B du CGI et à l'article 990 C du CGI.
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