Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE / AUTRES DROITS ET TAXES / TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES
Article 1001 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Pour les assurances contre l'incendie :
- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes;
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales;
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie;
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
- à 8,75 %;
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
- à 8,75 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance;
- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne;
4° Pour les assurances sur la vie :
- à 4,80 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après;
- à 4,40 % pour les assurances de groupe;
- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;
5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :
- à 0,25 %;
6° Pour toutes autres assurances :
- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
Commentaires • 61
Article L. 520-1 a. […] 1001 du code général des impôts ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ; 25 Décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l'École [Établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage] 7. […] Article 48 Article L. 520-1 consolidé e. […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] La société COVEA FLEET, entreprise régie par le Code des assurances, offre à ses assurés des garanties d'assistance accessoires aux garanties d'assurance automobile qui entrent dans le champ d'application de la TCA prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts. Ces garanties ont été assujetties à cette taxe au taux de 9 % prévu par l'article 1001, 6° dudit code.
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[…] Attendu que la société Z A B soutient que le taux de 18% auquel l'article 1001-5 bis du Code général des impôts soumet les “A contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur” ne s'appliquerait pas aux garanties “défense amiable ou judiciaire” et “recours amiable ou judiciaires” des contrats d'assurance automobile ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 25 février 2016, n° 14/00666
[…] Par dernières conclusions signifiées par acte d'huissier le 27 mars 2015 à l'administration fiscale et déposées au greffe le 10 avril 2015, la société LGI demande au tribunal en application des articles 991, 1001-5 bis et 1001-6 du code général des impôts, 1134 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
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Considérant, en troisième lieu, que l'article 9 de la loi déférée prévoit que les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales comprennent désormais le produit de la taxe mentionnée au second alinéa du 2 ° bis de l'article 1001 du code général des impôts, le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie en unités de compte, ainsi que la taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ; […]
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