Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS* / DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1648 A du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixé à 10.000 F; la part qui correspond à cet excédent ne sera prélevée qu'à compter de 1979 et elle sera réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 40 % au titre de 1981 et de 20 % au titre de 1982.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.
II Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département ou par les commissions départementales réunies à l'initiative du conseil général d'un département où n'est pas située la commune d'implantation si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements.
Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.
Le solde est réparti :
1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges;
2° D'autre part entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition.
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
III Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, l'affectation de la fraction de ressources mentionnées au 2° du II est décidée par accord entre les communes d'implantation, les communes limitrophes ou leurs groupements et le ou les départements concernés, dans les conditions prévues au II.
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
IV A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III ci-dessus, la répartition sera effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
V Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
VI Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
1) Voir Annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 77-1148 du 6 octobre 1977 (J.O. du 15).
Commentaires • 134
Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent conventionner avec leurs communes membres qui sont concernées afin de créer un service commun d'état civil, permettant de mutualiser les charges liées à cette mission opérée au nom de l'État. […]
Ensuite, en application de l'article L. 5211-28-4 du CGCT, […] le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), en application de l'article 1648 A du code général des impôts, destiné aux communes et EPCI dont le potentiel fiscal est faible ou les charges importantes ; d'autre part, […]
Lire la suite…Il s'agit de personnes malades ou placées en établissement spécialisé pour défaut d'autonomie suffisante mais étrangères à la commune. […] Les formalités issues des articles 78 à 92 du code civil sont conséquentes et nécessitent une compétence particulière, tant de la personne qui rédige les actes que de celle du maire qui signe les documents. […]
Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […] le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), en application de l'article 1648 A du code général des impôts, destiné aux communes et EPCI dont le potentiel fiscal est faible ou les charges importantes ; d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] — le montant de « l'assiette de ce prélèvement » à prendre en compte pour le calcul de la part de dégrèvement que l'Etat doit prendre en charge au sens du 2° du A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, doit être déterminé au regard du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, à partir des bases excédentaires ;
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[…] — que la commission permanente du conseil général du Rhône n'était pas compétente pour répartir entre les différentes communes défavorisées la part du solde du fonds de péréquation de la taxe professionnelle visée au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts et provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; qu'en effet, en application de l'article 5 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, seule la commission interdépartementale commune aux départements du Rhône et de l'Isère pouvait procéder à cette répartition ;
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE00350, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes des dispositions du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dont la commune de Tremblay-en-France conteste la constitutionnalité : " (…). […] Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente. 2. […] hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ; […]
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Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […] Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […] le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), en application de l'article 1648 A du Code général des impôts, […]
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