Article 1728 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 8 décembre 2013
26 textes citent l'article

Commentaires405


1Les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale.
Village Justice · 12 mars 2024

[…] Les agents peuvent ainsi enquêter sur l'exercice éventuel d'une activité occulte par le contribuable ciblé (article 1728 du Code général des impôts), sur un manquement délibéré à une obligation fiscale, sur un abus de droit, ou sur une manœuvre frauduleuse (article 1729 du Code général des impôts), sur une absence de déclaration de comptes bancaires à l'étranger […] , de contrats de capitalisation, de placements à l'étranger, ou de trusts (article 1729-0 A du Code général des impôts), ou encore sur une présomption de revenus non déclarés provenant de certaines activités illégales (article 1758 du Code général des impôts).

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2Les sanctions pour défaut ou retard de déclaration d’impôt sur le revenu s’appliquent sur le total des droits dus, sans tenir compte des versements déjà effectués…
www.bignonlebray.com · 12 mars 2024

Pour rappel, en cas de défaut ou de retard dans le dépôt de ces déclarations, les majorations prévues aux articles 1728 et 1758 A du Code général des impôts s'appliquent à un taux variant de 10 à 80% selon la gravité du manquement, sur la totalité des droits mis à la charge du contribuable. […]

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3Les agents des impôts peuvent mener des enquêtes en ligne sous pseudonyme
Me Didier Majerowiez · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

[…] Une activité occulte (article 1728 du code général des impôts) ; […]

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Décisions+500


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 5 mars 2024, 22BX00574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2009, n° 0506053S
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 avril 2015, n° 1301448
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des pro9cédures fiscales. » ;

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