Article 1741 du Code général des impôts

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L231 (6è al. du CGI 1741), Livre des procédures fiscales L230 (6è al. du CGI 1741), Livre des procédures fiscales L229 (6è al. du CGI 1741)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article.

Les poursuites sont engagées sur la plainte du service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l'intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi, ou acquitté, sans préjudice de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale. Cette plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
105 textes citent l'article

Commentaires+500


Village Justice · 23 avril 2024

[…] En vertu de l'article 1745 du CGI, en effet, les dirigeants qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741 et suivants du CGI, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé (la société), au paiement de cet impôt ainsi qu'aux pénalités fiscales afférentes. […] Espérons que cet article pourra y contribuer.

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Rivière Avocats · 11 avril 2024

Retenue à la source de l'article 182 A du CGI : Le domicile fiscal prévaut, indépendamment de la résidence au sens de la convention bilatérale applicable […] Au titre du cinquième moyen développé à l'appui du pourvoi, la chambre criminelle était saisie de la question suivante : lorsqu'un contribuable blanchit le produit d'une fraude qu'il a lui-même commise, est-il possible de cumuler les infractions de fraude fiscale (art. 1741 CGI) et de blanchiment (art. 324-1 C.pén.) sans violer le principe ne bis in idem ?

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 avril 2024

121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, du 18 octobre 2001

[…] – TVA éludée 224.701 F – impôt sur le revenu éludé 710.704 Francs hors pénalité avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable. Infraction prévue par l'article 1741 alinéas 1 et 2 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 alinéa 1, 3 et 4 , 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts ; – d'avoir à LA BERNERIE EN RETZ, du 1 er décembre 1993 au 31 décembre 1996, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures (exercice clos le 31.05.1994 et le 31.05.1995) en l'espèce le livre journal, le livre d'inventaire ou un document assimilé ;

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  • Impôt·
  • Inventaire·
  • Recette·
  • Atlantique·
  • Thé·
  • Dissimulation·
  • Administration·
  • Livre·
  • Revenu·
  • Fraudes

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1996, 95-85.319, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 228, R. 228-1 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Procédure administrative préalable·
  • Qualification pénale des faits·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Action publique·
  • Impôts et taxes·
  • Avis favorable·
  • Fraude fiscale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 19-81.770, Inédit
Cassation partielle

[…] 5. Le moyen est pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 111-3, 121-3, 131-35 et 131-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

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Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
1.1 La publicité de la décision de justice rendue en matière de fraude fiscale existe à titre de peine complémentaire dont le prononcé est laissé à l'appréciation du juge. Il s'agit de l'affichage ou de la diffusion de la décision soit par la presse écrite soit par tout autre moyen de communication au public par la voie électronique 14(*) ; étant entendu que, depuis le 1 er janvier 2011, ces peines complémentaires ne revêtent plus un caractère obligatoire, une réforme étant intervenue à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel 15(*) du dispositif antérieur. 1.2 La circulaire … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
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