Article 1737 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décision n°2021-908 QPC du 26 mai 2021, v. init.

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :

1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;

2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;

3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ;

4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en violation des dispositions de l'article 290 quinquies.

Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle.

II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 17 septembre 2021
7 textes citent l'article

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Deloitte Société d'Avocats · 27 octobre 2023

Les personnes physiques qui se rendraient coupables d'un tel délit seraient en outre susceptibles de se voir appliquer les sanctions pénales prévues en cas de délit de fraude fiscale par l'article 1741 du CGI (également aménagé par le PLF en son article 21, voir ci-après), ainsi que les sanctions prévues à l'article 1750 du CGI (interdiction d'exercer et suspension du permis de conduire). […] du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du CGI, lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100 k€ (i.e. extension du dispositif au cas de fraudes les « plus significatives » quel que soit le type de manquement, l'impôt et la règle d'assiette concernés). […]

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www.avocatpenaliste.fr · 21 août 2023

[…] Initialement prévu le 1er juillet 2024, les grandes entreprises (plus de 250 salariés ou plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires) devront utiliser la facturation électronique pour leurs transactions et avec les autres entreprises (B2B). […] En effet, selon l'article 1737 du Code général des impôts, le défaut de présentation d'une facture électronique peut être sanctionné par une amende allant jusqu'à 15% du montant facturé.

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Décisions254


1Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2003229
Rejet

[…] — concernant l'amende de l'article 1737 du code général des impôts, elle a fourni les adresses des clients Rachid Phone et RG Phone. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 13 mai 2015, n° 1400077
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1756 du code général des impôts : « En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. » ;

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 13MA02855, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article 1737-I-2 du code général des impôts a été mis en oeuvre irrégulièrement ; son droit à un débat oral et contradictoire a été méconnu ; dans la proposition de rectification du 19 décembre 2008, l'administration a fait à la fois référence au 1° et au 2° de l'article 1737-I du code général des impôts, ne la mettant pas ainsi à même de déterminer sur quel fondement se plaçait l'administration pour lui infliger l'amende en cause ;

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Documents parlementaires24

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, a déclaré contraire à la Constitution « le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ». La disposition censurée, introduite dans le cadre de la loi de finances pour 2000, avait pour objet de sanctionner les ventes sans facture entre professionnels. Eu égard à sa finalité de dissuasion … Lire la suite…
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