Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France
Article 231 ter du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Modifié par : Loi - art. 38 () JORF 31 décembre 1998
II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
III. - La taxe est due :
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;
3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
V. - Sont exonérés de la taxe :
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
a. Pour les locaux à usage de bureaux :
1re CIRCONSCRIPTION
Tarif normal (en francs : 74
Tarif réduit (en francs) : 37
2e CIRCONSCRIPTION
Tarif normal (en francs) : 44
Tarif réduit (en francs) : 26
3e CIRCONSCRIPTION
Tarif normal (en francs) : 21
Tarif réduit (en francs) : 19
b. Pour les locaux commerciaux, 12 F ;
c. Pour les locaux de stockage, 6 F.
VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
Commentaires • 259
Pourtant, selon les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI) « V. […]
Lire la suite…Aymeric Durox interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le jugement du tribunal de Melun, rendu le 1er février 2024 et qui a désigné le district Seine-et-Marne de football comme redevable de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, […]
Lire la suite…- Habitat·
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[…] — les surfaces de locaux techniques, les surfaces d'ateliers et les parties communes d'immeubles à occupants multiples sont exonérées de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en application de l'article 231 ter du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 13 juillet 2012, n° 1104087
[…] Il soutient que la procédure d'imposition est régulière ; que les bureaux et les locaux commerciaux acquis en juillet 2008 par la société requérante n'ont fait l'objet d'aucun réaménagement ou de réaffectation à une activité exclue du champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts ; que les dégrèvements accordés le 15 juin 2011 ne découlent pas de l'interprétation donnée par la doctrine administrative concernant les annexes des locaux commerciaux et de bureaux ; que les annexes des locaux affectés à l'exercice d'un culte ne sauraient inclure des bureaux affectés à des activités de gestion administrative ou comptable, d'organisation ou de communication, ni des locaux commerciaux ;
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Les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts mettent à la charge des propriétaires, d'une part, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en région Île-de-France, et une taxe annuelle propre sur les surfaces de stationnement perçue également en région francilienne. Sont néanmoins exonérés de ces deux taxes les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations reconnues d'utilité publique dans lesquels elles exercent leur activité.
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