Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 6 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
>
Version24/05/2019
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Dans le mois de son agrément, toute société coopérative doit, à peine de nullité, déposer à la préfecture du département de son siège :
1° Un original de l'acte constitutif, s'il est fait par acte sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié ;
2° Une ampliation des décisions d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
Dans le même délai et sous la même sanction, un extrait de l'acte constitutif est publié dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l'arrondissement du siège.
Il est fait mention de la décision d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
1° Un original de l'acte constitutif, s'il est fait par acte sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié ;
2° Une ampliation des décisions d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
Dans le même délai et sous la même sanction, un extrait de l'acte constitutif est publié dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l'arrondissement du siège.
Il est fait mention de la décision d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
P. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l'arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».
Lire la suite…