Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre IV : Les délais de prescription / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Article L173 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Commentaires • 44
L'article L.173 du livre des procédures fiscales prévoit que ce délai peut être porté à 3 années lorsque le contribuable a pu bénéficier d'une exonération de ces taxes en fonction de ses revenus, et que son impôt sur le revenu a fait l'objet d'une rectification. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L. 61 B du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) constatent une insuffisance, une inexactitude […] , une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie de l'article L. 57 du LPF à l'article L. 61 du LPF. […] […] le délai de droit commun de la taxe d'habitation prévu au premier alinéa de l'article L. 173 du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N+1). […] Cela vise le plus souvent le cas du redevable non imposé dans le rôle ;
Lire la suite…Décisions • 462
[…] — que le rôle a été mis en recouvrement dans le délai général de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales lequel s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
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[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ». Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ».
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3. Tribunal administratif de Dijon, 4 février 2008, n° 0500705
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, et applicable à compter du 1 er août 1994 : « I. […] S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit » ; qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : "Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, […]
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général […] Cet allègement peut être rectifié dans le délai triennal de reprise prévu au second alinéa de l'article L. 173 du LPF.
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