Article L169 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 48-1986 1948-12-09 art. 115, Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 - art. 38, v. init., Code de la construction L313-4, Loi 1917-07-31 art. 54, CGI 1966 1, Loi 63-1316 1963-12-27 art. 15 1, Décret 1948-12-09 art. 322 1, art. 2102 1, Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (1).
(1) Voir toutefois, art. L. 185
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 12 juillet 1986
30 textes citent l'article

Commentaires380


www.mej-avocat.fr · 1er mars 2024

[…] Au cas d'espèce, il est considéré que le présumé fraudeur a continué d'utiliser ce compte occulte détenu à l'étranger entrainant ainsi l'application des dispositions de l'article L.169 du LPF (CE, 29 nov., 2023, n°469039).

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www.fiscaloo.fr · 1er février 2024

Conformément aux dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'administration fiscale est de 10 années lorsque le contribuable exerce une activité occulte.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Martinique, 30 novembre 2010, n° 0800839

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (…) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) » ;

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  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Tiers détenteur·
  • Revenu·
  • Martinique·
  • Procédures fiscales·
  • Recouvrement·
  • Impôt direct·
  • Livre·
  • Rôle

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92PA00371, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : « le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L. et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles, aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47 » ;

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  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Déductions pour frais professionnels·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Voiture

3Tribunal administratif de Lille, 13 mars 2008, n° 0702029
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L 169 du livre des procédure fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. […]

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  • Amortissement·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Actif·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Ouverture·
  • Valeur·
  • Dette·
  • Charges
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