Livre des procédures fiscales / Partie législative / LE CONTROLE DE L'IMPOT / LES DELAIS DE PRESCRIPTION / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article L169 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
(1) Voir toutefois, art. L. 185
Commentaires • 380
[…] Au cas d'espèce, il est considéré que le présumé fraudeur a continué d'utiliser ce compte occulte détenu à l'étranger entrainant ainsi l'application des dispositions de l'article L.169 du LPF (CE, 29 nov., 2023, n°469039).
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'administration fiscale est de 10 années lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (…) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 A du livre des procédures fiscales : « le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L. et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles, aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47 » ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 13 mars 2008, n° 0702029
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L 169 du livre des procédure fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. […]
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