Livre des procédures fiscales / Partie législative / LE CONTROLE DE L'IMPOT / LES DELAIS DE PRESCRIPTION / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Article L176 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période (1).
(1) Voir toutefois, art. L. 185.
Commentaires • 86
[…] L'article L. 176 du LPF fixe le point de départ du délai de répétition en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (I § 1 et suivants du BOI-CF-PGR-10-30). […] Date à laquelle une vérification doit être considérée comme achevée […] Le présent chapitre commente les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) au regard :
Lire la suite…[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » ;
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[…] dès lors qu'elle repose sur une comparaison entre les créances acquises et le chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que les prestations de services représentent plus de 90% de son chiffre d'affaires annuel ; que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a reçu la proposition de rectification que le 2 janvier 2008, soit après expiration du délai prévu au 3 e alinéa de cet article ; que la déclaration spontanée qu'elle a effectuée le 13 décembre 2007 vaut reconnaissance de dette de sa part au 30 juin 2007 mais non au 30 juin 2004, […]
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3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21TL01839, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » et aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par () tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables () ». […]
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[…] À compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. […] En outre, le délai de reprise de l'imposition forfaitaire sur les pylônes s'exerce, conformément à l'article L. 176 du LPF, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle est devenue exigible, sous réserve des prorogations de délais prévus à cet article.
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