Article 125 de la Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l’ordre de la Nation font l’objet d ’une promotion au grade, ou à défaut à l’échelon, immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient atteint.

La promotion prononcée en application des dispositions de l’alinéa ci-dessus doit en tout état de cause conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces agents avant cette promotion.

Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause de ces agents dans les conditions fixées au paragraphe I ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1983, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

III. - Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades des services d’incendie et de secours, bénéficient à compter de l’âge de cinquante-cinq ans et sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d’une durée de quinze ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d’une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités.

Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.

Les dispositions de l’ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relatives à la limitation des possibilités du cumul entre pension de retraite et revenu d’activités, sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui ont atteint l’âge de cinquante-cinq ans.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu’ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d’attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 8 juillet 2000

Commentaires11


Mme Katiana Levavasseur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

[…] dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active dès lors que ces emplois présentent un risque particulier ou génèrent des fatigues exceptionnelles. […] La bonification est prévue par loi, notamment pour les sapeurs-pompiers professionnels ( article L. 125 de la loi n° 83-1179 de finances pour 1984) ou pour les policiers nationaux ( article […]

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 23 juillet 2001

La promotion des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation est prévue par l'article 125-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, et ses modalités d'application sont fixées par les articles 21 et 22 du décret n° 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers.

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

Jean-Marie Demange appelle l'attention du M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'aucun texte d'application relatif à l'article 20 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers, n'a été publié. […] à l'intégralité de la rente d'invalidité qu'aurait pu percevoir le sapeur-pompier volontaire lorsqu'il est décédé en service et a été cité à titre posthume à l'ordre de la Nation. […] Cette mesure est la transposition de celle applicable aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels en vertu de l'article 125-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2008, n° 0504467
Rejet

[…] — la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires : « Le droit à la pension est acquis : 1º Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 125 de la loi du 29 décembre 1983 : « III. […]

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