Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Article 89 de la Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1997
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Est créé par : Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :
- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;
- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.
II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :
- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;
- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.
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