Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L311-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
Commentaires • 12
[…] Bien que la décision soit rendue au visa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, elle
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle » ;
Lire la suite…- Autorisation provisoire·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Droit au travail·
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- Urgence·
- Vie privée·
- Tribunaux administratifs·
- Atteinte
[…] Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, […] lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () « . L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : » La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () « . […]
Lire la suite…- Certificat·
- Stipulation·
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- Tribunaux administratifs·
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- Territoire français·
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- Charte·
- Union européenne
3. Tribunal administratif de Pau, 4 octobre 2011, n° 1101584
[…] Considérant que l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour… autorise la présence de l'étranger en France, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour… » ;
Lire la suite…- Épouse·
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- Décret
En vertu de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le salarié bénéficie d'un délai de trois mois après l'expiration de son titre de séjour durant lequel il conserve le droit d'exercer son activité professionnelle. Mais encore faut-il que l'intéressé ait sollicité le renouvellement de son titre dans ce délai de deux mois.
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