Article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (Ab), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, paragraphe I, al. 1 à 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-8 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-6 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-7 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-1 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-5 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-5 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-1 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-1 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-8 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-11 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-9 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-10 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-12 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2006
35 textes citent l'article

Commentaires231


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, […] en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement d'un étranger en rétention administrative, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne peut être justifiée que par l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné au 3 ° du paragraphe II de l'article L. 511-1.

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Mayara Lemos · Petites affiches · 5 janvier 2021
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2012, n° 1205649
Rejet

[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation …» ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2014, n° 1406404
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] — faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : — la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le placement en rétention : — la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation dont elle dispose et est dénuée de toute nécessité ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 octobre 2010, n° 1006877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : […] / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de travail » ;

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Documents parlementaires145

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
art. 4, II – fondement légal des consultations de fichiers intéressant la sécurité publique dans le cadre des procédures d'examen des demandes d'asile ou de retrait a) du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 Commission nationale de l'informatique et des libertés janvier 1978 relative à Obligatoire art. 9, 3° – modalités d'échange d'informations entre l'Office français de l'informatique, aux l'immigration et de l'intégration et les services intégrés d'accueil et d'orientation fichiers et aux libertés art. 19, I, 1° e) et 2° – possibilité de relever les empreintes des étrangers faisant … Lire la suite…
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