Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre II : Organisation
Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Commentaires • 29
Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : « I - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. [...] / III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande […] Toutefois, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, Mme X. avait présenté, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'aide juridictionnelle afin de présenter un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 02018-778 du 10 septembre 2018, applicable, […] sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales […] Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : « I - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; […]
Lire la suite…Décisions • 471
[…] Considérant, en troisième lieu, que la Bosnie-Herzégovine a été inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée le 30 juin 2005 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette inscription a été maintenue lors des révisions de cette liste intervenues les 16 mai 2006 et 20 novembre 2009 ; qu'en se bornant à alléguer qu'il a rencontré des difficultés en Bosnie-Herzégovine en raison de ses origines et de sa religion et qu'il a notamment été chassé de son domicile et a été menacé et agressé par des personnes d'origine serbe, M. […]
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[…] 335-01 […] 1. […] démunie des documents et visas exigés par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Arménie faisait partie de la liste des pays d'origine sûrs tels que fixée par l' Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressée s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français pour déposer une demande d'asile une fois le délai de six mois dépassé alors qu'une décision de réadmission pour l'Autriche avait été prise à son encontre ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10 septembre 2007, 06MA02431, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ( ) Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L.741-4. […]
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La liste dite « des pays d'origine sûrs » est prévue par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] […]
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