Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre V : Propagande
Article L51 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
Commentaires • 132
Par ailleurs, si l'article L. 51 du code électoral oblige les communes à mettre à disposition des listes candidates « des emplacements spéciaux [...] pour l'apposition des affiches électorales », il est observé que de nombreuses listes ne les utilisent pas par manque de moyens. Ainsi, 19 des 34 listes qui se sont présentées aux élections européennes de 2019 n'ont pas utilisé leur panneau d'affichage alors que ces derniers présentent un coût unitaire compris entre 100 et 150 euros hors taxe pour les communes.
Lire la suite…L'article L. 51 du code électoral prohibe tout affichage en dehors des panneaux officiels et des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, que les grief tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 51, L. 52, R. 27 et R. 28 du code électoral, qui ont été exposés dans le mémoire enregistré le 9 avril 2008, sont irrecevables, dès lors qu'ils ont été soulevés postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prescrit par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ;
Lire la suite…- Scrutin·
- Tract·
- Campagne électorale·
- Election·
- Candidat·
- Commissaire du gouvernement·
- Don·
- Activité professionnelle·
- Tribunaux administratifs·
- Diffusion
[…] Le président, juge des référés Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014 sous le n° 1400236, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX, à XXX ; M. Y demande au juge des référés de désigner un expert chargé d'établir un constat relatif à l'installation d'oriflammes de propagande électorale sur des voies publiques à Le Gosier ; M. X soutient que ce constat présente une utilité dès lors que l'installation des oriflammes méconnaît l'article L. 51 du code électoral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Constat·
- Huissier de justice·
- Juge des référés·
- Décision administrative préalable·
- Propagande électorale·
- Expert·
- Installation·
- Tierce opposition·
- Voie publique
3. Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
[…] — l'article L. 51 du code électoral a été méconnu dès lors que la liste « Mieux vivre ensemble » a apposé des affiches électorales sur la vitrine de son local de campagne, soit hors des emplacements réservés ;
Lire la suite…- Bureau de vote·
- Scrutin·
- Liste·
- Assesseur·
- Conseiller municipal·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Désignation des membres·
- Procès-verbal·
- Election