Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-15 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaires • 137
4ème chambre jugeant seule Séance du 15 décembre 2022 Décision du 30 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Raphaël CHAMBON, rapporteur public Par une décision du 28 février 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne du binôme composé de M. L... et Mme M..., candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 dans l'Hérault. En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le juge de l'élection le 11 mars 2022. […] Par un jugement du 31 mai 2022, […]
Lire la suite…L. 52-15 du Code électoral, le TA de Grenoble. Ce dernier a estimé que les comptes n'avaient pas été « rejeté à bon droit » et a même « fixé à 530 euros le montant du remboursement dû par l'État » par les candidats en application de l'article L. 52-11-1 du même code. […] Par deux considérants explicites, le juge va alors assurer au visa du dernier article cité que « le remboursement forfaitaire de 47,5% du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats (…)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 12 novembre 2015, saisi le tribunal administratif, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 29 octobre 2015 rejetant le compte de campagne de M me E C-D et M. Y X, candidats à l'élection départementale des 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Joinville (Haute-Marne).
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Martin FORST, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 1 re circonscription du département de Haute-Vienne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5584 AN.
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3. Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2011, n° 1105744
[…] Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 6 octobre 2011 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 26 septembre 2011 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Z X, candidat aux élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 dans la circonscription de Douai sud ;
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N° 465145 CNCCFP c/ Mme C L... et M. […] R... […] , n° 464903, B, vos 10/9 CHR ont jugé qu'un compte de campagne ne pouvait pas être rejeté au seul motif qu'il n'était pas accompagné dès la date limite de dépôt de la production de l'intégralité des relevés bancaires du compte ouvert par le mandataire financier : comme pour toute pièce justificative, ces relevés peuvent être produits ultérieurement au cours de l'instruction menée par la CNCCFP et même devant le juge de l'élection saisi par cette dernière en application de l'article L. 52-15 du code électoral. […] Justifier des sommes déclarées au compte est bien une obligation expresse à la charge des candidats, […]
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