Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VI : Propagande
Article L167-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1977
Est créé par : Loi 66-1022 1966-12-29 art. 5 JORF 30 décembre 1966
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 77-1446 1977-12-28 art. 1 JORF 29 décembre 1977
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de la radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion.
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.
IV. - Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion par une commission composée ainsi qu'il suit :
- un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président ;
- un conseiller à la Cour de cassation ;
- un conseiller maître à la Cour des comptes.
Les membres de la commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de la Cour des comptes.
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la commission tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Commentaires • 46
Dans la perspective des législatives de 2022, voici la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1 du code électoral :
Lire la suite…XII. - Pour l'application du I : 1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ; 2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ; […] 26. […] Elles limitent en revanche à sept minutes au premier tour et cinq minutes au second tour les temps d'antenne attribués aux autres partis et groupements dès lors qu'ils sont habilités conformément au second alinéa du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral. […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Vu 1. sous le n. 11382, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'association « Front national pour l'unité française » dont le siège est …, représentée par son président en exercice domicilié audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 février et 27 avril 1958 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives, des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral. […]
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En imposant aux partis et groupements non représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale l'obligation de déposer une demande d'accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française au plus tard le 20 e jour précédant le premier tour du scrutin, le décret du 9 janvier 1978 n'a pas privé ces partis et groupements du bénéfice de l'article L.167-1-III du code électoral dès lors, d'une part, que cette demande doit seulement être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé et d'une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à cette formation, […]
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3. Décision n° 2017-275 du 31 mai 2017 portant abrogation de l'article 2 de la décision n° 2017-254 du 23 mai 2017 fixant la durée des émissions de la campagne…
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu l'ordonnance n° 410833 du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2017 transmettant au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association « En marche ! » contre les dispositions de l'article L. 167-1 du code électoral ; Vu la décision n° 2017-651 QPC du Conseil constitutionnel en date du 31 mai 2017 ;
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Rappel du régime prévu par le code électoral Rappelons le régime de l'article L. 167-1 du Code électoral : I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article. II. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353395&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 167-1 du code électoral : – Alliance centriste
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