Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IX : Remplacement des députés
Article LO176 du Code électoral
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Version11/07/1985
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Version15/01/2009
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
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