Article L407 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 22 avril 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
II. - La déclaration mentionne :
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.
IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Sortie de vigueur le 2 mars 2004
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Décisions5


1Tribunal administratif de Polynésie française, 4 janvier 2008, n° 0800003TEMARII
Rejet

[…] Il soutient que l'absence de mention des voies et délais n'entraîne pas la nullité de la décision, et qu'au plan interne, le récépissé provisoire prévu à l'article L 407 du code électoral ne vaut pas enregistrement, lequel n'est effectué qu'après s étude du dossier, et donne lieu à enregistrement définitif que si le dossier est complet, ce qui n'était pas le cas de la liste du « Parti Travailliste Polynésien » ;

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  • Polynésie française·
  • Enregistrement·
  • Parti travailliste·
  • Déclaration de candidature·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Inéligibilité·
  • Refus·
  • Régularisation·
  • République

2Tribunal administratif de Polynésie française, 4 janvier 2008, n° 08-0000POMARE
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 407 du code électoral : […]

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  • Polynésie française·
  • Liste·
  • Îles australes·
  • Îles du vent·
  • Déclaration de candidature·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Mandat·
  • Loi organique·
  • République

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 avril 2004, 266582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Par un décret du 2 avril 2004, délibéré en conseil des ministres et pris sur le fondement de l'article 157 de la loi organique du 12 avril 1996, le Président de la République a prononcé la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixé la date à laquelle se tiendront les nouvelles élections.,,Dès lors que cette date est située à l'intérieur du délai de trois mois prévu à l'article 107 de la loi organique et permet en outre de respecter les délais particuliers fixés par les articles L. 407, L. 409 et L. 412 du code électoral, en vue de l'élection à cette assemblée, pour le dépôt des listes, pour leur retrait et pour la durée de la campagne électorale, […]

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  • 412 du code électoral)·
  • 409 et l·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 157 de la loi organique du 27 février 2004)·
  • Fixation de la date des nouvelles élections·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • Atteinte grave et manifestement illégale·
  • Procédure·
  • Polynésie française·
  • Election
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Documents parlementaires9

Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L407 Code électoral
La Polynésie française forme une circonscription électorale unique aux termes de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 depuis sa modification opérée par l'article 1 er de la loi organique n° 2011-918 du 1 er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. L'amendement a pour objet de supprimer, dans le code électoral, les occurrences qui, dans les dispositions particulières à la Polynésie française, étaient liées à l'existence de six circonscriptions électorales. Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L407 Code électoral
___ Pages Avant-propos.............................................. 9 I. UN PAYS D'OUTRE-MER DOTÉ D'UNE LARGE AUTONOMIE ET MARQUÉ PAR LE FAIT NUCLÉAIRE A. De la colonisation à l'autonomie institutionnelle 1. Le temps de la colonisation 2. La reconnaissance de l'autonomie polynésienne 3. La loi organique statutaire du 27 février 2004 4. Le temps révolu de l'instabilité institutionnelle B. UN PASSÉ NUCLÉAIRE DOULOUREUX C. UNE TROISIÈME MODERNISATION DU STATUT NÉCESSAIRE, PRÉPARÉE ET ATTENDUE II. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES PROJETS DE LOI INITIAUX A. Prendre acte de LA « DETTE NUCLÉAIRE » … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L407 Code électoral
___ Pages Avant-propos.............................................. 9 I. UN PAYS D'OUTRE-MER DOTÉ D'UNE LARGE AUTONOMIE ET MARQUÉ PAR LE FAIT NUCLÉAIRE A. De la colonisation à l'autonomie institutionnelle 1. Le temps de la colonisation 2. La reconnaissance de l'autonomie polynésienne 3. La loi organique statutaire du 27 février 2004 4. Le temps révolu de l'instabilité institutionnelle B. UN PASSÉ NUCLÉAIRE DOULOUREUX C. UNE TROISIÈME MODERNISATION DU STATUT NÉCESSAIRE, PRÉPARÉE ET ATTENDUE II. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES PROJETS DE LOI INITIAUX A. Prendre acte de LA « DETTE NUCLÉAIRE » … Lire la suite…
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