Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
Article L407 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
II. - La déclaration mentionne :
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.
IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
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Décisions • 5
[…] Il soutient que l'absence de mention des voies et délais n'entraîne pas la nullité de la décision, et qu'au plan interne, le récépissé provisoire prévu à l'article L 407 du code électoral ne vaut pas enregistrement, lequel n'est effectué qu'après s étude du dossier, et donne lieu à enregistrement définitif que si le dossier est complet, ce qui n'était pas le cas de la liste du « Parti Travailliste Polynésien » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 407 du code électoral : […]
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3. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 avril 2004, 266582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Par un décret du 2 avril 2004, délibéré en conseil des ministres et pris sur le fondement de l'article 157 de la loi organique du 12 avril 1996, le Président de la République a prononcé la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixé la date à laquelle se tiendront les nouvelles élections.,,Dès lors que cette date est située à l'intérieur du délai de trois mois prévu à l'article 107 de la loi organique et permet en outre de respecter les délais particuliers fixés par les articles L. 407, L. 409 et L. 412 du code électoral, en vue de l'élection à cette assemblée, pour le dépôt des listes, pour leur retrait et pour la durée de la campagne électorale, […]
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