Article L3211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version06/08/2008
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Version15/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L53 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 6 août 2008
10 textes citent l'article

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 14 mars 2018

M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 30 juin 2015

A ce titre, le ministère a recours aux dispositions de l'article 47 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité intérieure, qui ont prorogé jusqu'au 31 décembre 2019 la possibilité de remettre à l'administration chargée des domaines, aux fins de leur cession, les immeubles utilisés par le ministère de la défense, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles par les autres services de l'Etat (par dérogation aux principes énoncés par l'article […] L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] De même, […]

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Décisions8


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA04069, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – l'article 20 du contrat est irrégulier en ce qu'il prévoit la cession de la structure au concessionnaire au terme du contrat, en violation des obligations de publicité et de mise en concurrence qui résultent de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'arrêt Promoimpresa de la CJUE du 14 juillet 2016 (aff. C-458/14 et C-67/15) ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Justice administrative·
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  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2104192
Rejet

[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l'article R. 3211-2 du même code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. () ». L'article

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    3Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 1100868
    Rejet

    […] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 mars 1976 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaquée, résultant du décret n° 2010-12-1 du 22 octobre 2010 : « I.-Les immeubles militaires ne peuvent être mis à disposition d'un service civil de l'Etat, […] leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques sont effectuées par le ministère de la défense ou par l'acquéreur de ces terrains en application du second alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. » ;

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    Documents parlementaires13

    Compte-tenu de la nature spécifique de ses activités en matière immobilière, le ministère des armées est régi par des dispositions particulières qui lui garantissent une certaine autonomie de décision et de gestion. Les articles L. 1142-1 et R. 5131-1 à R. 5131-9 du code de la défense confèrent ainsi au ministre des armées la responsabilité de l'infrastructure militaire et de la politique immobilière de la défense, en fonction des besoins des formations militaires et autres organismes du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement. Au 31 décembre 2016, … Lire la suite…
    La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ([224]) a créé, par l'ajout d'un second alinéa à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la possibilité pour l'État cédant des immeubles de son domaine privé de faire réaliser par l'acquéreur les opérations de dépollution exigées par l'article L. 541-2 du code de l'environnement contre déduction du prix de vente. L'application de la loi a été rendue malaisée par certaines imprécisions. Une nouvelle rédaction a donc été prévue par l'article 8 de la loi de programmation militaire 2009-2014. ([225]) … Lire la suite…
    L'article 28 tend à sécuriser le dispositif de réalisation par l'acquéreur d'immeubles de l'Etat de certaines opérations de dépollution contre déduction de leur coût sur le prix de cession. L'amélioration de ce dispositif, dans les directions proposées par le gouvernement, est souhaitable. Il s'agit d'une part, de sécuriser la réalisation effective des opérations de dépollution par l'acquéreur dans le respect de la réglementation applicable. Il s'agit, d'autre part, de protéger les intérêts financiers du ministère en précisant que la déduction sur le prix de vente ne pourra pas dépasser un … Lire la suite…
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