Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Article L3211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 6
A ce titre, le ministère a recours aux dispositions de l'article 47 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité intérieure, qui ont prorogé jusqu'au 31 décembre 2019 la possibilité de remettre à l'administration chargée des domaines, aux fins de leur cession, les immeubles utilisés par le ministère de la défense, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles par les autres services de l'Etat (par dérogation aux principes énoncés par l'article […] L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques). […] De même, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] – l'article 20 du contrat est irrégulier en ce qu'il prévoit la cession de la structure au concessionnaire au terme du contrat, en violation des obligations de publicité et de mise en concurrence qui résultent de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'arrêt Promoimpresa de la CJUE du 14 juillet 2016 (aff. C-458/14 et C-67/15) ;
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[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Selon l'article R. 3211-2 du même code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. () ». L'article
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 1100868
[…] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 mars 1976 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaquée, résultant du décret n° 2010-12-1 du 22 octobre 2010 : « I.-Les immeubles militaires ne peuvent être mis à disposition d'un service civil de l'Etat, […] leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques sont effectuées par le ministère de la défense ou par l'acquéreur de ces terrains en application du second alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. » ;
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