Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre II : Cessions à titre gratuit / Section 2 : Domaine mobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article L3212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n'excède pas des plafonds fixés par l'autorité désignée par décret en Conseil d'Etat à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération ;
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ;
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures ;
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature.
Commentaires • 10
Décisions • 3
[…] qu'elle n'est pas accessible au public, étant dans l'enceinte du CRA de Perpignan, que deux procès-verbaux d'audience doivent être établis au regard des dispositions de l'article R532-49 du CESEDA par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience, qu'aucune décision portant création de la salle d'audience dédiée à la visio-conférence au sein de la cour d'appel de Montpellier n'est justifiée pas plus que la cession de la salle de visio-conférence du CRA de Perpignan par le Ministère de l'Intérieur au Ministère de la Justice au regard des dispositions des articles L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L 3212-2 dudit code, […]
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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'intérêt public de l'opération exigé par l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques en cas de cession à titre gratuit de biens meubles du ministère de la défense.
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3. Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 8 janvier 2022, n° 22/00009
[…] qu'elle n'est pas accessible au public, étant dans l'enceinte du CRA de Perpignan, que deux procès-verbaux d'audience doivent être établis au regard des dispositions de l'article R532-49 du CESEDA par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience, qu'aucune décision portant création de la salle d'audience dédiée à la visio-conférence au sein de la cour d'appel de Montpellier n'est justifiée pas plus que la cession de la salle de visio-conférence du CRA de Perpignan par le Ministère de l'Intérieur au Ministère de la Justice au regard des dispositions des articles L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L 3212-2 dudit code, […]
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[…] ou proposés au don (don aux personnels des personnes publiques - articles […] L 3212-2-5° ou L 3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) ; don aux associations, fondations ou organismes - articles L. 3212-2-3° et 11° ou L. 3212-3 du CGPPP) ;
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