Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 32 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Les agents employés par les centres de gestion visés au précédent alinéa relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres.
En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel.
Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.
Commentaires • 48
[…] II.A. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n'est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui ;
Lire la suite…[…] L' […] ;article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, issu de l'article 17 de la loi du n° 2021-646 du 25 mai 2021, dispose que les caractéristiques et les normes techniques de la carte professionnelle, de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n'est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui ;
Lire la suite…Décisions • 112
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, […]
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[…] — la délibération en litige méconnait les dispositions combinées des articles 3-2 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en ce qu'une déclaration de vacance de l'emploi aurait dû être faite avant la signature du contrat de recrutement ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2008, n° 0806294
[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat SUD-CT 59 ne peut être regardé comme une organisation syndicale représentative, au sens des dispositions précitées de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans le cadre des élections des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité du centre communal d'action sociale de Lille ;
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[…] L' […] ;article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, issu de l'article 17 de la loi du n° 2021-646 du 25 mai 2021, dispose que les caractéristiques et les normes techniques de la carte professionnelle, de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. […] 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n'est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui ;
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