Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 97 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, selon le cas, par le centre de gestion compétent ou par la collectivité ou l'établissement concerné. Pendant cette période, l'intéressé reçoit sa rémunération principale. Le centre, la collectivité ou l'établissement lui propose tout emploi correspondant à son grade dont la création ou la vacance lui a été signalée, notamment en vertu de l'article 41. La prise en charge cesse après trois refus d'emploi auquel le grade de l'intéressé donne vocation, à condition que les emplois proposés se situent dans le département pour les fonctionnaires de catégories C et D et dans la région pour les fonctionnaires de catégorie B.
Lorsque la prise en charge est assurée par un centre de gestion, la participation de la collectivité ou de l'établissement aux dépenses du centre est majorée en fonction du nombre d'emplois supprimés. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié des traitements bruts perçus par les fonctionnaires concernés. Elle cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire intéressé a reçu une nouvelle affectation et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai d'un an.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 282
[…] Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 16 janvier 1986 ; […] qu'en estimant que la circonstance que l'emploi initialement occupé par M me A a été supprimé par délibération du conseil municipal de Saint-Uze du 7 décembre 1993, pendant sa période de disponibilité, ne permettait pas de considérer que sa prise en charge par le centre de gestion était due à la suppression de son emploi au sens de l'article 97 bis précité, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
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[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : « (…) II. – Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2012, n° 0903987
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, […]
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Aux termes de l'article 26 de ce décret : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. (...) […] Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ».
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