Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
Article 17 de la Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.
Commentaires • 26
La CNRACL perçoit depuis la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes une surcotisation sur la prime de feu. Cette surcotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettent la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L'article 17 de ladite loi prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée dans sa version applicable en l'espèce : « A partir du 1 er janvier 1991, […]
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[…] – la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : « A partir du 1 er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels (…) bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (…) Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 19 octobre 2010, n° 0802143
[…] Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension.
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