Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
Article 2 de la Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1992
>
Version30/01/1993
>
Version01/01/2016
>
Version27/11/2021
Entrée en vigueur le 3 janvier 1992
Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.
Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2015, n° 1302756
Rejet
[…] — les conséquences de l'accident de service du 16 février 2013 doivent être indemnisées par le SDIS en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 et non par la commune sous les ordres de laquelle M. X ne se trouvait pas lorsqu'il a été victime de cet accident ;
Lire la suite…- Congé annuel·
- Service·
- Commune·
- Indemnisation·
- Fonctionnaire·
- Parlement européen·
- Prothése·
- Retraite·
- Directive·
- Maladie
[…] telles que les indemnités journalières compensatrices de la perte de revenus subie pendant la période temporaire d'incapacité de travail consécutive à un accident en service, elles sont prises en charge directement par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée […] Concernant les prestations en nature, l'article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1991 pose le principe, […]
Lire la suite…