Article 2 de la Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1992
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Version30/01/1993
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Version01/01/2016
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 3 janvier 1992

Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie.
Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
L'intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d'aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d'accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1992
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993

Commentaire1


M. Briane Jean · Questions parlementaires · 2 octobre 2000

[…] telles que les indemnités journalières compensatrices de la perte de revenus subie pendant la période temporaire d'incapacité de travail consécutive à un accident en service, elles sont prises en charge directement par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée […] Concernant les prestations en nature, l'article 1er de la loi précitée du 31 décembre 1991 pose le principe, […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2015, n° 1302756
Rejet

[…] — les conséquences de l'accident de service du 16 février 2013 doivent être indemnisées par le SDIS en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 et non par la commune sous les ordres de laquelle M. X ne se trouvait pas lorsqu'il a été victime de cet accident ;

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  • Congé annuel·
  • Service·
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  • Indemnisation·
  • Fonctionnaire·
  • Parlement européen·
  • Prothése·
  • Retraite·
  • Directive·
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Documents parlementaires33

L'article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l'État. L'article 19 concerne le financement des formations dispensées à l'ENSOSP ; une sur-cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l'alloue intégralement à la filière des sapeurs-pompiers. Une seconde sur-cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l'ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le … Lire la suite…
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___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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