Article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2004
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Version06/02/2007
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Version09/07/2014
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Version06/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1114-1 (T)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est créé par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 6 février 2007
12 textes citent l'article

Commentaires104


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 18 mai 2024

Le Conseil d'État écarte finalement une analyse qui reposait sur la recherche d'une sorte de frontière entre l'action humanitaire et la politique extérieure de la France, analyse évidemment délicate. […] Il préfère revenir au texte de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, […] les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire". […] L'article L1115-1 du code général des collectivités territoriale énonce ainsi qu'elles peuvent, "le cas échéant, […]

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Me Romain Geoffret · consultation.avocat.fr · 18 mai 2024

Il a déjà été beaucoup écrit sur le glissement sémantique opéré au cours de l'évolution de la rédaction de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : consacrant d'abord la notion de « coopération décentralisée », qui suppose, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un homologue avec lequel entrer en relation, […]

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blog.landot-avocats.net · 17 mai 2024

[…] III. […] (TA Dijon, 20 octobre 2020, n°1902037) ; article L. 1115-1 du CGCT… et pour lequel le Conseil d'Etat a rendu une importante décision n° 368342 le 17 février 2016 (D'une pierre deux coups : le Conseil d'Etat assouplit à la fois le droit de la coopération décentralisée et la rigueur du principe de laïcité ) ; < […] resize=513%2C385&ssl=1" alt="" width="513" height="385">

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Décisions53


1Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2011, n° 1102501
Annulation

[…] 135-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […]

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  • Drapeau·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Politique·
  • Ville·
  • Édifice public·
  • Neutralité·
  • Hôtel

2CAA de LYON, 4ème chambre, 24 juin 2021, 19LY04159, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le déféré préfectoral est irrecevable dès lors que la charte d'amitié ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un tel déféré, n'étant pas un acte soumis à l'obligation de transmission au sens de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni un acte adopté au nom de la commune au sens de l'article L. 2131-3 du même code, ni une convention au sens de l'article L. 1115-1 de ce code, en l'absence d'action concrètement envisagée et d'engagement financier, mais un acte de droit commun n'ayant fait l'objet d'aucune délibération, dépourvu de tout caractère contraignant, constituant une simple déclaration d'intention et de principe du maire découlant de sa liberté d'expression ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral·
  • Charte·
  • Commune

3Conseil d'État, Section, 13 mai 2024, 474652, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. / A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers () ».

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  • Intérêt lié à une qualité particulière·
  • Collectivités territoriales·
  • Associations et fondations·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions générales·
  • Existence d'un intérêt·
  • Questions communes·
  • Intérêt à agir·
  • Ressources·
  • Procédure
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Documents parlementaires27

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