Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE V : Coopération décentralisée
Article L1115-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/2004
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Version09/07/2014
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est créé par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.
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- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain, en vertu des dispositions de l'article L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] Remarque : Il convient de noter que les groupements d'intérêt public créés en application des articles L1115-2 du CGCT et L1115-3 du CGCT restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008. […]
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