Article L1115-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version30/07/2004
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Version09/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1114-2 (T)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est créé par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 18 avril 2008
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1IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues par une disposition légale particulière - Organismes autres que les sociétés
BOFiP · 11 février 2013

- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain, en vertu des dispositions de l'article L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] Remarque : Il convient de noter que les groupements d'intérêt public créés en application des articles L1115-2 du CGCT et L1115-3 du CGCT restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008. […]

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