Article L1115-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version30/07/2004
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Version06/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1114-3 (T)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est créé par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 18 avril 2008
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BOFiP · 11 février 2013

- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain, en vertu des dispositions de l'article L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] Remarque : Il convient de noter que les groupements d'intérêt public créés en application des articles L1115-2 du CGCT et L1115-3 du CGCT restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008. […]

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