Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE
Article L1221-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
Commentaires • 13
Cet article n'engage que son auteur. L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que :« Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] comptabilisé en euros, l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, dispose que :« Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 135-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, […]
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[…] aux termes de l'article L . 1221 -3 du code général des collectivités territoriales : « Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. / La délivrance de cet agrément est subordonnée à la condition que la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 24 mai 2022, 20PA02723, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions () ». Aux termes de l'article L. 2123-14 de ce code : « les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement () ». L'article L. 2123-16 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que ces dispositions « () ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 ». […]
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« la SARL Formatic a sollicité l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales en vue de dispenser une formation à l'utilisation de logiciels ; que cette formation de caractère général ne vise pas à répondre aux besoins spécifiques des élus locaux ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le refus d'agrément […] #8217;article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance selon laquelle un autre organisme de formation également bénéficiaire de l'agrément ministériel délivrerait des formations sur le même thème à un coût inférieur, ne saurait avoir pour effet de priver les élus du droit de choisir une autre formation dès lors qu'elle répond aux conditions susmentionnées ; »
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