Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
Article L1424-55 du Code général des collectivités territoriales
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Version17/08/2004
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Version31/12/2005
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Version27/11/2021
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :
a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 ;
d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
f) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.
a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 ;
d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
f) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.
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