Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE III : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics
Article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2003
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 ()
Est créé par : Loi 2002-276 2002-02-27 art. 5 I, 23 II jorf 28 février 2002 en vigueur le 28 février 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie.
Commentaires • 77
Louis-Jean de Nicolaÿ interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) à un syndicat mixte « fermé » (au sens des articles L. 5711-1 et suivants CGCT). […] Mais, en revanche, si ce même syndicat mixte n'inclut aucune commune de plus de 10 000 habitants, […]
Lire la suite…Décisions • 181
[…] Audience du 5 décembre 2019 Lecture du 19 décembre 2019 __________ 135-01-04-01 39-01-03-03 C […] - les dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; l'avis de la commission consultative des services publics locaux est vicié ; le
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[…] Elle fait valoir que la modification du mode de calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers non raccordés au réseau d'eau potable ne relève pas du champ d'application de l'article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la concertation de la commission consultative des services publics locaux ; qu'une note explicative a bien été jointe à la convocation des conseillers communautaires ; que cette note a permis une information suffisante des conseillers communautaires et qu'elle était suffisamment précise quant à l'objet du vote ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2012, n° 1104253
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L.1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. » ;
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[…] l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, […] Ainsi, à la différence du CCAS (art L 126-3 du code de l'action sociale et des familles), de la commission consultative des services locaux (art L 1413-1 du code général des collectivités territoriales) ou encore des commissions d'attribution des marchés publics (art. […] D 1411-3 du code général des collectivités territoriales) les représentants d'une collectivité territoriale au sein d'un conseil d'administration d'une régie ne sont pas désignés à la représentation proportionnelle. […]
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